Contrairement à toutes les prétentions philosophiques classiques à trouver un « fondement universel » de la moralité , la Proposition de l’ Égale Liberté Libre Égalité » que je fais – en tant que personne individu-ELLE singulière -, articule dans son énoncé même ainsi concentré une liaison entre un potentiel universalisable ( « Égale Liberté » ) et une prise de position simplement individuelle-locale-située dont je prends l’entière responsabilité précisément « personnELLE » ( « Libre Égalité » ).
De façon à préciser cette différence avec un grand nombre de positions de philosophie morale classiques, il est possible de reprendre toutes sortes de débats « entre philosophes » qui ont essayé de formuler les grandes lignes de cette problématique d’une « loi morale universelle », et en particulier bien sûr la ligne « généalogique » kantienne et la façon dont une telle « universalité » serait liée à l’ « universalité de la Raison » de tous les « êtres raisonnables » .
Voir par exemple :
« Loi restrictive et loi productive dans l’éthique fichtéenne »
Piché Claude, « Loi restrictive et loi productive dans l’éthique fichtéenne », Revue de métaphysique et de morale, 2011/3 (n° 71), p. 309-318. DOI : 10.3917/rmm.113.0309. URL : https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2011-3-page-309.htm
J’y relève ceci :
« Mais c’est à la fin du § 18 que Fichte indique l’instance sans doute la mieux à même de réaliser dans les faits ce consensus, encore qu’il s’agisse d’une tâche infinie : la « république savante » [6][6]SL, GA I, 5, 224. . Fichte, qui s’inspire largement dans ces pages du texte de Kant « Qu’est-ce que les Lumières ? », assimile en fait cette république à l’espace public évoqué par Kant, où tout un chacun, à condition qu’il sache lire et écrire, est invité à faire usage public de sa raison, afin d’y exposer et d’y mettre à l’épreuve ses convictions.«
Une des questions traditionnelles est celle du rapport à construire entre une « loi morale » éventuellement « universelle » dans son pur énoncé formel et la façon dont il est possible d’incarner une telle « moralité universelle » dans la diversité concrète du « réel » et donc la question des médiations des institutions sociales, culturelles et politiques humaines dans cette mise en rapport.
De ce point de vue, ma propre « Proposition » invite certes à la mise en oeuvre d’un « NouS », mais où, pour commencer, c’est la Liberté elle-même, en tant qu’elle est également « partageable » qui est au fondement d’une telle « Loi Morale », mais dont le « partage » suppose précisément le libre engagement de la « personne libre et égale » dans l’adhésion.
C’est donc le libre renoncement à une quelconque « universalité obligée » qui est constitutif de cette « Loi Morale Nouvelle », ce qui est en réalité très différent de la façon dont est conçue traditionnellement une « loi morale universelle » prétendue fondée sur une « raison universelle a priori » .
Dans cette perspective, absolument rien d’autre que sa propre liberté personnelle « autonome » ne peut inciter une personne individuelle particulière à adhérer elle-même à cette nouvelle forme de « loi morale », dont l’ « universalité » potentielle ne peut être que librement construite à partir de la libre volonté de chaque personne qui Y adhère.
Une telle personne, « vous » par exemple, ( puisque « c’est vous qui voyez … » ), n’ aura pas à être « convaincue » par ce que je propose, dans la mesure où, si elle Y adhère, elle ne peut le faire qu’en étant et en se sentant elle-même totalement libre d’Y adhérer, très exactement comme si elle avait été elle-même co- autrice et co-actrice de la définition autonome de cette « loi morale nouvelle ».
Le type d’ « universalité potentielle » ainsi proposé est très différent de ce que beaucoup d’auteurs classiques croyaient pouvoir Y trouver, en postulant bien sûr la nécessité de la liberté en matière « morale » proprement dite, mais en distinguant l’ « universalité de la loi morale » proprement dite de l’universalité potentielle d’une « égale liberté » .
Mais du coup aussi, la fameuse question du lien à établir entre « loi morale formelle » et « pratique morale réelle » se repose elle aussi différemment, puisque c’est chaque personne morale « libre et égale » qui peut et « doit-si-elle le-veut » articuler le lien du « formel » et du « réel », et dont aucune institution surplombante ne peut prétendre donner le « cadre » obligatoire universel.