En quoi la “Loi Morale Nouvelle” ( centrée sur la Proposition de l’ “Égale Liberté Libre Égalité” ) est-elle “nouvelle”, par rapport aux “lois morales anciennes”, tout en continuant à utiliser le terme de “Loi Morale” ?
La différence provient du rôle différent qu’y joue désormais la Liberté, comme auto-fondatrice de sa propre “valeur morale”.
1. La plupart des “morales anciennes” – et ceci d’autant plus qu’elles se revendiquent comme “modernes” – , donnent une place importante à la Liberté personnelle dans l’exercice de l’ “obéissance” du “sujet moral” à la “loi morale“.
Les lois MORALES se distinguent précisément des autres types de LOIS auxquelles une personne peut être “soumise”, par leur appel à la Liberté du “sujet moral”.
Les autres sens du mot “LOI” se trouvent notamment :
– Soit dans une expression comme “loi de la nature” et / ou “loi de la physique”, loi logico-mathématique, etc. Dans ce cas la forme de “soumission” de la personne à ce type de lois, en tant que la personne est aussi en même temps une partie de la réalité ( un “corps” physique, biologique, un organisme vivant appartenant à l’ espèce homo sapiens, un agent économique, le membre individuel d’une société politique, d’une classe sociale, etc… ), est en général appelée “nécessité“, et la place et la fonction de cet “objet” dans le réel est décrite comme la composition plus ou moins complexe d’un certain nombre de facteurs de “causalité“, dont l’ étude fait l’objet de toutes sortes de disciplines “scientifiques”, soit de “sciences de la nature”, soit de “sciences humaines et sociales”, etc…
– Soit dans un sens “juridico-politique”, où la personne, comme membre d’une société donnée et notamment comme citoyen “justiciable” d’un “état de droit”, est soumise aux “obligations légales” du système juridico-politique en question, qui peuvent devenir “légalement” aussi des contraintes exercées sur la personne par le système juridico-politique.
( Ce qu’on appelle souvent l’exercice du “monopole de la violence légitime dans un état de droit” )
Évidemment, ce deuxième sens du mot “loi”est très important, car il fait déjà une place à la valeur de la notion de “liberté”, mais la “liberté” individuelle du membre d’un “état de droit” au sens actuel est cependant soumise à la coercition physique possible du “pouvoir exécutif” réalisant “physiquement” ( en utilisant des contraintes physiques des “lois de la nature” ) sur la personne physique des “sanctions” définies par un “jugement” opéré par le “pouvoir judiciaire”.
Dans toutes les “lois morales“, qui se distinguent à la fois des “lois de la nature” ( règne de la “nécessité” ) et des lois juridico-politiques ( règne de la “contrainte légale” ) , la “loi morale” se rapporte à une “obligation” ou à un “devoir” supposés ( et décrits plus ou moins précisément par cette loi ou des “règles” qui en dérivent ) , qui certes “obligent” le “sujet”, mais sans le contraindre, ni par une quelconque “nécessité naturelle”, ni par une “obligation juridico-politique”, mais simplement en faisant appel à sa “raison” ou à sa “libre volonté personnelle”.
Même les “lois morales” religieuses liées à la croyance d’une origine divine de la “loi morale”, et où l’ “auteur divin de la loi” est supposé en plus doté d’une “toute-puissance”, sont présentées par leurs “théologiens” comme faisant appel à la LIBERTE de la “créature humaine” : “Dieu a voulu que l’être humain soit libre, tout en souhaitant que les décisions de cette liberté soit conformes à la volonté divine inscrite dans la “loi divine”.
De même , toutes sortes d’autres “lois morales”, tout en présentant un “encadrement de la liberté” externe à cette liberté elle-même ( donc “hétéronomes” en ce sens ), ne se présentent elles-mêmes comme “MORALES” que parce qu’elles supposent un “libre consentement” de la personne elle-même à cette restriction instituée par la “loi”, donc au minimum sans exercer de contrainte physique a priori ou de violence sur la personne “sujet moral”.
Sans cette liberté personnelle minimale, toutes ces “lois morales” et les “théories morales” qui cherchent à les justifier se sont rendu compte qu’elles risquaient fortement de perdre leur propre qualificatif de “MORALES” .
En proposant le principe d’une “Loi Morale Nouvelle”, nous reconnaissons donc qu’une certaine place est déjà intrinsèquement accordée à la Liberté dans ce qui constitue toute “Loi Morale” comme distincte à la fois d’une “Loi de la nature” ou d’une “Loi de la nécessité causale réelle en général ” ( lois sociologiques ou psychologiques ou économiques par exemple, etc. alléguées par ces disciplines scientifiques), et distincte d’autre part de toutes les “lois de la société” instituées comme contraintes jurico-politiques collectives pouvant finalement faire appel à une forme de “violence politique légitime” dans un “état de droit”.
Un moment particulièrement significatif d’une évolution plus importante de la notion et de la valeur de la Liberté s’est faite philosophiquement dans la conception kantienne du “sujet moral” capable d’ “autonomie de la volonté”, et du point de vue juridico-politique dans la reconnaissance rousseauiste du citoyen comme participant à la formation même de la loi ( ou du contrat social ) à laquelle il est par ailleurs soumis par sa propre volonté intégrée dans la “volonté générale”.
Ce moment philosophico-politique a aussi été signalé par certains auteurs comme passage de la “liberté des Anciens” à la “liberté des Modernes” dans le rapport individu / société .
2. En plus de la présence du libre consentement du “sujet moral” à l’ “obéissance” à la “loi morale”, les “lois morales anciennes” comportent un contenu spécifique qui ne se limite pas à la liberté elle-même ou aux conditions de son universalisation possible. C’est en quoi toutes ces “lois morales” différentes se distinguent les unes des autres, même si elles supposent toutes une “libre obéissance”.
Autrement dit il subsiste dans ces “lois morales” une forme d’ “hétéronomie” du contenu de ces lois par rapport à l’ autonomie de la volonté de la personne qui s’y soumet librement.
Remarque : une telle hétéronomie du contenu de la loi est toujours présente lorsqu’une “volonté générale”, même librement acceptée par un “citoyen” ayant participé à son élaboration, s’impose à ce citoyen à travers la coercition spécifique de l’ ordre “juridico-politique” de l’ “état de droit”.
Mais dans ce cas nous ne sommes plus dans le cas d’une “loi morale” qui ne peut, comme telle ( comme strictement “morale”) , jamais s’imposer par une quelconque coercition.
Mais dans toutes les “lois morales anciennes”, une telle hétéronomie du contenu reste également présente, car la “loi morale” n’y est pas identifiable à la simple proposition d’une “Égale Liberté” : elle prétend en plus savoir, à la place des personnes elles-mêmes, en quoi consiste le rapport entre leur liberté personnelle propre et le contenu général des “droits et devoirs” proposé par la loi à tous les sujets moraux qui la reconnaissent.
Remarque : Kant a été le philosophe qui a le plus remarquablement essayé de définir la “moralité pure”, comme étant purement “formelle” au sens où la “loi morale” qu’il propose n’est pas définie par un contenu particulier mais seulement par une “forme a priori”de la moralité, qui déjà dans la proposition kantienne, a un rapport étroit avec l’ “autonomie de la volonté” et donc avec la Liberté.
3. La “Loi Morale Nouvelle” que nous proposons sous les termes d’ “Égale Liberté Libre Égalité” est en un sens aussi “formelle” que la “Loi Morale” kantienne, mais elle ne prétend à aucune “universalité a priori”, puisqu’ elle fait dépendre la VALEUR de cette “forme” supposée “universalisable” mais non pas “universelle” ( nommée “Égale Liberté” ), uniquement de la Liberté personnelle des personnes qui choisissent “librement” de la partager … entre toutes les personnes qui font le même choix et seulement si elles font ce même libre choix.
On comprend d’ailleurs alors assez rapidement que le critère essentiel de la “moralité” ne devient plus comme chez Kant celui de l’ universalisation a priori ( dont on sait d’ailleurs à quelles dérives absurdes les essais d’application concrète ont donné lieu de la part de Kant lui-même et de nombre de ses supposés “disciples” ). Le critère de cette nouvelle “moralité formelle” n’est pas la forme générale d’une “Loi” qui se rapprocherait du sens de ce terme lorsqu’il est question de l’ “universalité et de la nécessité des lois de la nature”, mais bien la LIBERTE elle-même, en tant qu’elle est à la fois Librement et Également “partageable” entre toutes les “personnes” qui font le libre choix de vouloir ainsi la partager … entre elles.
La “Liberté” et l’ “Égalité” dont il est question dans notre proposition de l’ “Égale Liberté Libre Égalité” ne sont donc des “valeurs” essentielles et fondamentales que pour les personnes qui font le libre choix de les considérer comme telles …
Eet les personnes qui pourraient un jour se réclamer de la “protection” des “Droits” ( d’un “Nouvel ordre juridico-politique” ) institués à partir de telles valeurs, ne peuvent, par définition le faire “légitimement” ( suivant cette légitimité nouvelle ) que si elles reconnaissent elles-mêmes aux autres personnes faisant comme elles ce libre choix, la jouissance du nouveau “droit moral” qu’elles posent ainsi pour elles-mêmes. Et s’ “imposent” donc à elles-mêmes les mêmes conditions générales de “devoirs” – s’il existe et aussi longtemps que subsistent de telles conditions – pour que ces “droits égaux” à l’ “Égale Liberté” soient et deviennent autre chose qu’une simple “incantation verbale” que chacun PEUT en effet énoncer.
Le critère d’ “universalisation” ne vaut donc lui-même que par et pour les personnes qui veulent ainsi librement se donner un tel critère commun ( entre elles ) .
Et en particulier, dans le cas de la “communauté virtuelle” de toutes les personnes qui choisissent librement de participer à l’ énoncé commun de cette proposition d’ “Égale Liberté Libre Égalité” et aux essais que chacune de ces personnes peut faire d’en traduire l’énoncé abstrait dans des situations concrètes vécues ( dans l’ amélioration des conditions réelles de cette “égale liberté” formellement reconnue de chacune de ces personnes par chacune de ces personnes), l'”universalisation” ne s’étend qu’aussi loin que la liberté personnelle de chaque participant VEUT en réaliser l’ extension commune partageable.
Bien sûr, certaines personnes le voudront plus que d’autres, et chercheront davantage à en trouver ou à en construire ou créer les conditions réelles favorables, générales ou locales. Mais quel que soit le degré qualitatif ou quantitatif de “participation” à ce “travail”, de “collaboration” formelle ou informelle, chacune sait que PAR DÉFINITION de cette “Loi Morale Nouvelle”, elle ne peut pas exiger “légitimement – moralement”, au sujet de ces conditions réelles de l’ Égale Liberté, PLUS des autres personnes qu’elle n’est elle-même personnellement prête à fournir comme part personnelle de “travail” nécessaire.
C’est ce que signifie l’ “ÉGALITÉ” de la “LIBERTÉ”.
Mais simultanément, également PAR DÉFINITION ( de la “LIBERTÉ” de cette “ÉGALITÉ” ) , une telle participation “équivalente” à l’ Égale Liberté, à la découverte et à la construction progressive des “conditions réelles” de sa “réalisation effective” , ne peut pas être en général évaluée à l’ aune d’une quelconque mesure comptable définissable a priori, même si chaque personne concernée s’engage ( par DÉFINITION , sa propre “Égale Liberté” fondamentale Y est en cause ) à participer à ce Projet d’ Égale Liberté Libre Égalité dans une “mesure” au moins “équivalente” à ce qu’elle attend … des autres.
De très nombreux “contrats partiels” sont d’ailleurs librement envisageables, dans tous les sens imaginables de cette “partialité” et du pluralisme inhérent à cette “liberté”, à condition que les créateurs de ces contrats se demandent réellement en quoi leur travail “collectif” organisé par un tel “contrat partiel” ( politique, juridique, social, culturel, économique, etc. ) est réellement compatible avec le Projet d’ Égale Liberté Libre Égalité et donc en quoi ce contrat partiel n’est pas intrinsèquement contraire à l’ Égale Liberté d’autres personnes voulant établir d’autres contrats partiels censés rester également compatibles avec le Projet Idéal Commun à toutes les “Personnes également libres et librement égales”.