Place prépondérante de la Liberté dans la « Loi Morale Nouvelle »

En quoi la « Loi Morale Nouvelle » ( centrée sur la Proposition de l’ « Égale Liberté Libre Égalité » ) est-elle « nouvelle », par rapport aux « lois morales anciennes », tout en continuant à utiliser le terme de « Loi Morale » ?

La différence provient du rôle différent qu’y joue désormais la Liberté, comme auto-fondatrice de sa propre « valeur morale ».

1. La plupart des « morales anciennes » – et ceci d’autant plus qu’elles se revendiquent comme « modernes » – , donnent une place importante à la Liberté personnelle dans l’exercice de l’ « obéissance » du « sujet moral » à la « loi morale« .
Les lois MORALES se distinguent précisément des autres types de LOIS auxquelles une personne peut être « soumise », par  leur appel à la Liberté du « sujet moral ». 
Les autres sens du mot « LOI » se trouvent notamment :
– Soit dans une expression comme « loi de la nature » et / ou « loi de la physique », loi logico-mathématique, etc. Dans ce cas la forme de « soumission » de la personne à ce type de lois, en tant que la personne est aussi en même temps une partie de la réalité ( un « corps » physique, biologique, un organisme vivant appartenant à l’ espèce homo sapiens, un agent économique, le membre individuel d’une société politique, d’une classe sociale, etc… ), est en général appelée « nécessité« , et la place et la fonction de cet « objet » dans le réel est décrite comme la composition plus ou moins complexe d’un certain nombre de facteurs de « causalité« , dont l’ étude fait l’objet de toutes sortes de disciplines « scientifiques », soit de « sciences de la nature », soit de « sciences humaines et sociales », etc…
– Soit dans un sens « juridico-politique », où la personne, comme membre d’une société donnée et notamment comme citoyen « justiciable » d’un « état de droit », est soumise aux « obligations légales » du système juridico-politique en question, qui peuvent devenir « légalement » aussi des  contraintes exercées sur la personne par le système juridico-politique.
( Ce qu’on appelle souvent l’exercice du « monopole de la violence légitime dans un état de droit » )
Évidemment, ce deuxième sens du mot « loi »est très important, car il fait déjà une place à la valeur de la notion de « liberté », mais la « liberté » individuelle  du membre d’un « état de droit » au sens actuel est cependant soumise à la coercition physique possible du « pouvoir exécutif » réalisant « physiquement » ( en utilisant des contraintes physiques des « lois de la nature » ) sur la personne physique des « sanctions » définies par un « jugement » opéré par le « pouvoir judiciaire ».

Dans toutes les « lois morales« , qui se distinguent à la fois des « lois de la nature » ( règne de la « nécessité » ) et des lois juridico-politiques ( règne de la « contrainte légale » ) , la « loi morale » se rapporte à une « obligation » ou à un « devoir » supposés ( et décrits plus ou moins précisément par cette loi ou des « règles » qui en dérivent ) , qui certes « obligent » le « sujet », mais sans le contraindre, ni par une quelconque « nécessité naturelle », ni par une « obligation juridico-politique », mais simplement en faisant appel à sa « raison » ou à sa « libre volonté personnelle ».
Même les « lois morales » religieuses liées à la croyance d’une origine divine de la « loi morale », et où l’ « auteur divin de la loi » est supposé en plus doté d’une « toute-puissance », sont présentées par leurs « théologiens » comme faisant appel à la LIBERTE de la « créature humaine » : « Dieu a voulu que l’être humain soit libre, tout en souhaitant que les décisions de cette liberté soit conformes à la volonté divine inscrite dans la « loi divine ».

De même , toutes sortes d’autres « lois morales », tout en présentant un « encadrement de la liberté » externe à cette liberté elle-même ( donc « hétéronomes » en ce sens ), ne se présentent elles-mêmes comme « MORALES » que parce qu’elles supposent un « libre consentement » de la personne elle-même à cette restriction instituée par la « loi », donc au minimum sans exercer de contrainte physique a priori ou de violence sur la personne « sujet moral ».
Sans cette liberté personnelle minimale, toutes ces « lois morales » et les « théories morales » qui cherchent à les justifier se sont rendu compte qu’elles risquaient fortement de perdre  leur propre qualificatif de « MORALES » .

En proposant le principe d’une « Loi Morale Nouvelle », nous reconnaissons donc  qu’une certaine place est déjà intrinsèquement accordée à la Liberté dans ce qui constitue toute « Loi Morale » comme distincte à la fois d’une « Loi de la nature » ou d’une « Loi de la nécessité causale  réelle en général  » ( lois sociologiques ou psychologiques ou économiques par exemple, etc. alléguées par ces disciplines scientifiques), et distincte d’autre part de toutes les « lois de la société » instituées comme contraintes jurico-politiques collectives pouvant finalement faire appel à une forme de « violence politique légitime » dans un « état de droit ».

Un moment particulièrement significatif d’une évolution plus importante de la notion et de la valeur de la Liberté s’est faite philosophiquement dans la conception kantienne du « sujet moral » capable d’ « autonomie de la volonté », et du point de vue juridico-politique dans la reconnaissance rousseauiste du citoyen comme participant à la formation même de la loi ( ou du contrat social ) à laquelle il est par ailleurs soumis par sa propre volonté intégrée dans la « volonté générale ».
Ce moment philosophico-politique a aussi été signalé par certains auteurs comme passage de la « liberté des Anciens » à la « liberté des Modernes » dans le rapport individu / société .

2. En plus de la présence du libre consentement du « sujet moral » à l’ « obéissance » à la « loi morale », les « lois morales anciennes » comportent un contenu spécifique qui ne se  limite pas à la liberté elle-même ou aux conditions de son universalisation possible. C’est en quoi toutes ces « lois morales » différentes se distinguent les unes des autres, même si elles supposent toutes une « libre obéissance ».
Autrement dit il subsiste dans ces « lois morales » une forme d’ « hétéronomie » du contenu de ces lois par rapport à l’ autonomie de la volonté de la personne qui s’y soumet librement.
Remarque : une telle hétéronomie du contenu de la loi est toujours présente lorsqu’une « volonté générale », même librement acceptée par un « citoyen » ayant participé à son élaboration, s’impose à ce citoyen à travers la coercition spécifique de l’ ordre « juridico-politique » de l’ « état de droit ».
Mais dans ce cas nous ne sommes plus dans le cas d’une « loi morale » qui ne peut, comme telle ( comme strictement « morale ») , jamais s’imposer par une quelconque coercition.

Mais dans toutes les « lois morales anciennes », une telle hétéronomie du contenu reste également présente, car la « loi morale » n’y est pas identifiable à la simple proposition d’une « Égale Liberté » : elle prétend en plus savoir, à la place des personnes elles-mêmes, en quoi consiste le rapport entre leur liberté personnelle propre et le contenu général des « droits et devoirs » proposé par la loi à tous les sujets moraux qui la reconnaissent.

Remarque : Kant a été le philosophe qui a le plus remarquablement essayé de définir la « moralité pure », comme étant purement « formelle » au sens où la « loi morale » qu’il propose n’est pas définie par un contenu particulier mais seulement par une « forme a priori »de la moralité, qui déjà dans la proposition kantienne, a un rapport étroit avec l’ « autonomie de la volonté » et donc avec la Liberté.

3. La « Loi Morale Nouvelle » que nous proposons sous les termes d’ « Égale Liberté Libre Égalité » est en un sens aussi « formelle » que la « Loi Morale » kantienne, mais elle ne prétend à aucune « universalité a priori », puisqu’ elle fait dépendre la VALEUR de cette « forme » supposée « universalisable » mais non pas « universelle » (  nommée « Égale Liberté »  ), uniquement de la Liberté personnelle des personnes qui choisissent « librement » de la partager … entre toutes les personnes qui font le même choix et seulement si  elles font ce même libre choix.
On comprend d’ailleurs alors assez rapidement que le critère essentiel de la « moralité » ne devient plus comme chez Kant celui de l’ universalisation a priori ( dont on sait d’ailleurs à quelles dérives absurdes les essais d’application concrète ont donné lieu de la part de Kant lui-même et de nombre de ses supposés « disciples » ). Le critère de cette  nouvelle « moralité formelle » n’est pas la forme générale d’une « Loi » qui se rapprocherait du sens de ce terme lorsqu’il est question de l’ « universalité et de la nécessité des lois de la nature », mais bien la LIBERTE elle-même, en tant qu’elle est à la fois Librement et Également « partageable » entre toutes les « personnes » qui font le libre choix de vouloir ainsi la partager … entre elles.

La « Liberté » et l’ « Égalité » dont il est question dans notre proposition de l’ « Égale Liberté Libre Égalité » ne sont donc des « valeurs » essentielles et fondamentales que pour les personnes qui font le libre choix de les considérer comme telles … 
Eet les personnes qui pourraient un jour se réclamer de la « protection » des « Droits » ( d’un « Nouvel ordre juridico-politique » ) institués à partir de telles valeurs, ne peuvent, par définition le faire « légitimement » ( suivant cette légitimité nouvelle ) que si elles reconnaissent elles-mêmes aux autres personnes faisant comme elles ce libre choix, la jouissance du nouveau « droit moral » qu’elles posent ainsi pour elles-mêmes. Et s’ « imposent » donc à elles-mêmes les mêmes conditions générales de « devoirs » – s’il existe et aussi longtemps que subsistent de telles conditions – pour que ces « droits égaux » à l’ « Égale Liberté » soient et deviennent autre chose qu’une simple « incantation verbale » que chacun PEUT en effet énoncer.

Le critère d’ « universalisation » ne vaut donc lui-même que par et pour les personnes qui veulent ainsi librement se donner un tel critère commun ( entre elles ) .
Et en particulier, dans le cas de la « communauté virtuelle » de toutes les personnes qui choisissent librement de participer à l’ énoncé commun de cette proposition d’ « Égale Liberté Libre Égalité » et aux essais que chacune de ces personnes peut faire d’en traduire l’énoncé abstrait dans des situations concrètes vécues ( dans l’ amélioration des conditions réelles de cette « égale liberté » formellement reconnue de chacune de ces personnes  par chacune de ces personnes), l' »universalisation » ne s’étend qu’aussi loin que la liberté personnelle de chaque participant VEUT en réaliser l’ extension commune partageable.

Bien sûr, certaines personnes le voudront plus que d’autres, et chercheront davantage à en trouver ou à en construire ou créer les conditions réelles favorables, générales ou locales. Mais quel que soit le degré qualitatif ou quantitatif  de « participation » à ce « travail », de « collaboration » formelle ou informelle, chacune sait que PAR DÉFINITION de cette « Loi Morale Nouvelle », elle ne peut pas exiger « légitimement – moralement », au sujet de ces conditions réelles de l’ Égale Liberté, PLUS des autres personnes qu’elle n’est elle-même personnellement prête à fournir comme part personnelle de « travail » nécessaire.
  C’est ce que signifie l’ « ÉGALITÉ » de la « LIBERTÉ ».
Mais simultanément, également PAR DÉFINITION ( de la « LIBERTÉ » de cette « ÉGALITÉ » ) , une telle participation « équivalente » à l’ Égale Liberté, à la découverte et à la construction progressive des « conditions réelles » de sa « réalisation effective » , ne peut pas être en général évaluée à l’ aune d’une quelconque mesure comptable définissable a priori, même si chaque personne concernée s’engage ( par DÉFINITION , sa propre « Égale Liberté »  fondamentale Y est en cause ) à participer à ce Projet d’ Égale Liberté Libre Égalité dans une « mesure » au moins « équivalente » à ce qu’elle attend … des autres.

De très nombreux « contrats partiels » sont d’ailleurs librement envisageables, dans tous les sens imaginables de cette « partialité » et du pluralisme inhérent à cette « liberté », à condition que les créateurs de ces contrats se demandent réellement en quoi leur travail « collectif » organisé par un tel « contrat partiel » ( politique, juridique, social, culturel, économique, etc. ) est réellement compatible avec le Projet d’ Égale Liberté Libre Égalité et donc en quoi ce contrat partiel n’est pas intrinsèquement contraire à l’ Égale Liberté d’autres personnes voulant établir d’autres contrats partiels censés rester également compatibles avec le Projet Idéal Commun à toutes les « Personnes également libres et librement égales ».









ELLE, Loi Morale Nouvelle et Loi Morale Kantienne

Il existe une indiscutable parenté entre les conceptions kantiennes de la « moralité pure » et certains aspects « universalisables » de notre propre proposition de « Loi Morale Nouvelle ». Mais il y a aussi une différence radicale qui, d’une certaine façon, peut apparaître comme une « radicalisation » de la notion d’ « autonomie » de la personne, que la philosophie pratique kantienne a bien sûr fortement contribué à mettre en place, mais qui, à cause en partie des contraintes culturelles propres à son époque, mais aussi d’une confusion à l’intérieur du système de la « raison critique » kantienne, n’a pas permis à la philosophie kantienne d’aller au bout de son intuition pourtant déjà très élaborée de l’autonomie de la volonté d’une « personne ».

Un des points caractéristiques de divergence est également très clairement visible dans le fait que la « Loi Morale Nouvelle » dont nous parlons, tout en visant un horizon d’universalisation future très proche de l’idée kantienne du « royaume des fins », n’a besoin d’aucun « postulat de la raison pratique » du genre « immortalité de l’ âme », ni d’ existence d’un « Dieu moral », pour assurer non seulement sa propre valeur morale, mais même sa réalisabilité progressive dans un avenir indéfiniment ouvert. Car cette ouverture est précisément « postulée » directement par la volonté autonome elle-même des « personnes souveraines, libres et égales » : sa valeur est définie de façon autonome ( ce qui est déjà le cas chez Kant, mais avec un principe d’universalisation malheureusement calqué sur l’universalité des « lois de la nature »  …  ),.
Mais nous disposons désormais aussi d’une toute autre possibilité d’action effective sur le réel universel, progressivement décrit par les disciplines scientifiques comme indéfiniment « rétro-contrôlable » par les moyens de la technique liée à ces développements scientifiques.

La conformité future des phénomènes réels à nos propres exigences morales autonomes dépend de plus en plus précisément de nos propres décisions autonomes, et non plus d’une supposée « raison divine » qui aurait accès à la « réalité en soi » alors que les êtres humains n’auraient accès qu’à une réalité « phénoménale » à jamais limitée par une « constitution transcendantale » … Établie par QUI ? Par la « raison divine » ou par la « raison kantienne » ? ou par une « structure anthropologique originaire » … elle-même constituée par un « malin génie philosophique » … ?

La distinction kantienne radicale entre « chose en soi » inaccessible et « phénomènes » seuls connaissables à travers une grille de « subjectivité transcendantale » n’est plus aussi pertinente qu’à l’époque kantienne, car nous avons de plus en plus de bonnes raisons théoriques de penser toutes nos capacités d’organisation « subjective »  de notre expérience, non plus en termes de « constitution transcendantale« , ni même de constitution « phénoménologiquement originaire« , mais bien dans le « réseau » totalement « immanent » de la « réalité » à la fois empirique et théorique où notre « pensée-conscience-cerveau » à la fois se prend comme « objet » de science et analyse sa propre capacité « subjective » à « constituer » de tels « objets ».

Tout « sujet » personnel actuel est ainsi aussi ( s’il veut se donner une telle représentation de lui-même … )  un sujet-objet et un objet-sujet dont la boucle auto-référentielle est simultanément suffisamment « fermée » pour pouvoir auto-produire sa propre « VALEUR » et suffisamment « ouverte » pour explorer de plus en plus efficacement l’espace des possibles physiques organisationnels de l’univers, qui permettent à une telle conscience personnelle de survivre un certain temps actuellement, tout en gardant ouverte une capacité créatrice de projection scientifico-technique dans le futur où sa propre « identité personnelle » peut être pensée comme suffisamment « reproductible » pour se « retrouver elle-même », non pas dans telle ou telle incarnation ou configuration particulière de son passé, ( ce qui est très secondaire ), mais bien dans sa capacité organisationnelle d’autonomie personnelle consciente compatible avec l’égale autonomie personnelle consciente d’innombrables autres « entités organisées » dans l’ univers.

C’est bien une « idée » qui commence aujourd’hui à se répandre dans certaines conceptions dites « transhumanistes« , et dont il s’agit, pour ma part, de tester la compatibilité logique avec l’idéal d’une « Égale Liberté » de toute personne à pouvoir bénéficier, en y participant activement, des possibilités nouvelles ainsi ouvertes au niveau scientifico-technique …

Il n’ y a donc aucun « postulat de la raison pratique » nécessaire en-dehors de cette raison auto-référentielle : c’est désormais à ELLE-MEME d’assurer sa propre « immortalité » et sa propre capacité de plus en plus « divine » ( mais immanente ) d’assurer rétroactivement tous les contrôles rétroactifs conscients sur une réalité dont elle tire effectivement inconsciemment son « origine ». (Origine dans l’évolution de l’univers et du vivant et dans l’évolution des systèmes sociaux et culturels humains … dont nous étudions et formalisons après coup les « lois de la nature » , les « lois sociologiques, économiques », etc. ). Mais  cette prise de conscience elle-même ( individuelle et collective ) crée désormais un tout nouvel « ordre du réel organisé » autoréférentiel et récursivement piloté par ces processus de « prise de conscience » mêmes, qui en retour en « augmentent » les capacités.

La corrélation entre la « moralité » ( se rendre digne du bonheur ) et le contrôle des conditions du réel qui doivent de plus en plus incarner un tel « souverain bien« , nous incombe donc désormais, du moins à toutes les personnes qui  veulent ainsi librement constituer leur propre souveraineté collective en se reconnaissant mutuellement comme « personnes souveraines sur elles-mêmes, libres et égales entre elles » …  et avec toute autre organisation matérielle de l’univers capable d’une telle prise de conscience individuée et prenant librement cette même décision de reconnaissance mutuelle.

Il est facile de comprendre comment une telle autonomie, tout en s’appuyant sur certains aspects déjà présents dans l’autonomie morale kantienne, en radicalise désormais le principe d’universalisation POSSIBLE, mais non pas dans un « impératif catégorique universel et nécessaire », puisque désormais directement auto-fondé dans la liberté même ( comme « Égale Liberté » ) de toute personne qui choisit d’y participer ( … ou pas ) . L’ universalisation possible ne s’étend donc qu’aussi loin que la liberté de chaque personne veut en décider pour elle-même.

« NouS » sommes désormais notre propre « recours » d’assurance future d’un « souverain bien possible », pour autant et seulement pour autant que nous choisissons librement de participer à sa « constitution formelle » et à sa « construction réelle », parce que c’est à ce prix que « NouS » devenons pleinement responsables de notre propre liberté autodéterminée, « en même temps » personnelle et collective ( … pour les personnes qui font ce choix … ).

Les « autres » … se débrouillent comme avant depuis toujours, avec leurs propres conceptions de la liberté, s’ils ne veulent pas d’une telle « Égale Liberté Libre Égalité » et avec la multitude des conflits insolubles que leurs divergences entraînent et entraîneront de plus en plus …

« Kant à Vous » …. comme toujours ici, c’est « Vous qui Voyez … »